5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède des habiletés et des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement et pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis d’huissier de justice délivré par la Chambre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, il est tenu compte particulièrement des facteurs suivants:1° la nature et la durée de son expérience de travail;
2° le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3° la nature et le contenu des cours suivis;
4° la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués.
D. 504-2006, a. 5; D. 684-2008, a. 2.